La requête en restitutio in integrum prévue à l’art. 122, par. 1, doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai non observé. Cependant, une requête en restitutio in integrum quant à l’un quelconque des délais prévus à l’art. 87, par. 1, et à l’art. 112bis, par. 4, doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai. La requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’après le paiement de la taxe prescrite.
La requête doit être motivée et indiquer les faits invoqués à son appui. L’acte non accompli doit l’être dans le délai de présentation de la requête qui est applicable en vertu du par. 1.
Sont exclus de la restitutio in integrum les délais pour lesquels la poursuite de la procédure peut être requise en vertu de l’art. 121, ainsi que le délai de présentation d’une requête en restitutio in integrum.
L’instance qui est compétente pour statuer sur l’acte non accompli statue sur la requête en restitutio in integrum.