Lorsque la traduction d’un document est requise, l’Office européen des brevets peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est conforme au texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les délais, le document est réputé n’avoir pas été produit, sauf s’il en est disposé autrement.
Règle 5 – Certification de traductions
Règle 5
Certification de traductions
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2024
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Règle 5 Certification de traductions Lorsque la traduction d’un document est requise, l’Office européen des brevets peut exiger la production, dans un délai qu’il impartit, d’une attestation certifiant que la traduction est conforme au texte original. Si l’attestation n’est pas produite dans les dél
- SR-Nummer
- SR 0.232.142.21
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 07.12.2006
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international