Si une date de dépôt a été accordée à une demande de brevet européen, l’Office européen des brevets examine, conformément à l’art. 90, par. 3:
si la traduction de la demande requise en vertu de l’art. 14, par. 2, de la règle 36, par. 2, deuxième phrase, ou de la règle 40, par. 3, deuxième phrase, a été produite dans les délais;
si la requête en délivrance d’un brevet européen satisfait aux exigences de la règle 41;
si la demande contient une ou plusieurs revendications conformément à l’art. 78, par. 1 c), ou un renvoi à une demande déposée antérieurement conformément à la règle 40, par. 1 c), 2 et 3, précisant qu’il remplace également les revendications;
si la demande contient un abrégé conformément à l’art. 78, par. 1 e);
si la taxe de dépôt et la taxe de recherche ont été acquittées conformément à la règle 17, par. 2, à la règle 36, par. 3, ou à la règle 38;
si la désignation de l’inventeur a été effectuée conformément à la règle 19, par. 1;
le cas échéant, s’il est satisfait aux exigences des règles 52 et 53 concernant la revendication de priorité;
le cas échéant, s’il est satisfait aux exigences de l’art. 133, par. 2;
si la demande satisfait aux exigences de la règle 49, paragraphe 1, ainsi qu’aux exigences applicables prescrites par le Président de l’Office européen des brevets en vertu de la règle 49, paragraphe 2;
si la demande satisfait aux exigences de la règle 30.