Si l’objet de la demande de brevet européen est une invention d’un employé, sont seules compétentes pour connaître des actions opposant l’employeur et l’employé, sous réserve de l’art. 5, les juridictions de l’Etat contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen conformément à l’art. 60, par. 1, deuxième phrase de la convention.
Art. 4 – Compétence
Art. 4
- Chemin de structure
- Section I Compétence
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 07.10.1977
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Art. 4 Si l’objet de la demande de brevet européen est une invention d’un employé, sont seules compétentes pour connaître des actions opposant l’employeur et l’employé, sous réserve de l’art. 5, les juridictions de l’Etat contractant selon le droit duquel est déterminé le droit au brevet européen co
- SR-Nummer
- SR 0.232.142.22
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.10.1973
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international