Consolidation: 0.232.142.22 - 1977-10-07
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.232.142.22 RO 1977 1837; FF 1976 II 1Texte originalProtocolesur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen(Protocole sur la reconnaissance)Conclu à Munich le 5 octobre 1973Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 1976 Art. 1er ch. 3 de l’AF du 29 nov. 1976 (RO 1977 1709)Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 avril 1977Entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 1977 (Etat le 7 octo
- SR-Nummer
- SR 0.232.142.22
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 07.10.1977
- Date du document
- 05.10.1973
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Articles11
1Section I Compétence
Art. 1Art. 1 (1) Pour les actions intentées contre le titulaire d’une demande de brevet européen visant à faire valoir le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plusieurs des Etats contractants désignés dans la dem…
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Art. 2Art. 2 Sous réserve des art. 4 et 5, le titulaire d’une demande de brevet européen ayant son domicile ou son siège dans l’un des Etats contractants est attrait devant les juridictions dudit Etat contractant.
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Art. 3Art. 3 Sous réserve des art. 4 et 5, lorsque le titulaire d’une demande de brevet européen n’a ni domicile ni siège dans aucun des Etats contractants, et lorsque la personne qui fait valoir le droit à l’obtention du bre…
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Art. 4Art. 4 Si l’objet de la demande de brevet européen est une invention d’un employé, sont seules compétentes pour connaître des actions opposant l’employeur et l’employé, sous réserve de l’art. 5, les juridictions de l’Et…
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Art. 5Art. 5 (1) Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties à un différend relatif au droit à l’obtention du brevet européen ont désigné un tribunal ou les tribunaux d’un Etat…
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Art. 6Art. 6 Pour les cas où les art. 2 à 4 et l’art. 5, par. 1, ne s’appliquent pas, les juridictions de la République fédérale d’Allemagne sont seules compétentes.
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Art. 7Art. 7 Les juridictions des Etats contractants saisies de l’une des actions visées à l’art. 1 vérifient d’office si elles sont compétentes conformément aux art. 2 à 6.
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Art. 8Art. 8 (1) Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie ultérieurement doit, même d’office…
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1Section II Reconnaissance
Art. 9Art. 9 (1) Sous réserve des dispositions de l’art. 11, par. 2, les décisions passées en force de chose jugée rendues dans un Etat contractant, en ce qui concerne le droit à l’obtention du brevet européen pour un ou plus…
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Art. 10Art. 10 L’art. 9, par. 1, n’est pas applicable lorsque: a) le titulaire d’une demande de brevet européen qui a été attrait devant une juridiction et n’a pas comparu établit que l’acte introductif d’instance ne lui a pas…
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Art. 11Art. 11 (1) Dans les rapports entre Etats contractants, les dispositions du présent protocole priment les dispositions contraires d’autres conventions relatives à la compétence judiciaire ou à la reconnaissance des déci…
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- Chemin de structure
État
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- SR-Nummer
- SR 0.232.142.22
- Type de document
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- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 05.10.1973
- Source
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- Domaine juridique
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