Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats et dont la reconnaissance est invoquée dans l’autre ne devront faire l’objet d’aucun examen autre que celui des conditions prévues à l’art. 1 de la présente convention. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fond de ces décisions.
Art. 3
Art. 3
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2011
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. 3 Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats et dont la reconnaissance est invoquée dans l’autre ne devront faire l’objet d’aucun examen autre que celui des conditions prévues à l’art. 1 de la présente convention. En aucun cas, il ne sera procédé à un nouvel examen du fon
- SR-Nummer
- SR 0.276.191.721
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.04.1959
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international