Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats et qui réunissent les conditions prévues à l’art. 1, pourront, après avoir été déclarées exécutoires, donner lieu à exécution forcée dans l’autre Etat.
Art. 4
Art. 4
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2011
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Art. 4 Les décisions rendues par les juridictions de l’un des deux Etats et qui réunissent les conditions prévues à l’art. 1, pourront, après avoir été déclarées exécutoires, donner lieu à exécution forcée dans l’autre Etat.
- SR-Nummer
- SR 0.276.191.721
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 29.04.1959
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international