Consolidation: 0.311.37 - 2017-03-31
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.311.37
RS 12 50; FF 1930 I 404
Texte original
Convention
relative à l’esclavage
Conclue à Genève le 25 septembre 1926
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19301
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1er novembre 1930
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1930
(État le 31 mars 2017)
L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Empire britannique, le Canada, le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud‑africaine, le Dominion de la Nouvelle‑Zélande et l’Inde, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Cuba, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Éthiopie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, la Norvège, le Panama, les Pays‑Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay,
considérant que les signataires de l’acte général de la conférence de Bruxelles de 1889‑90 se sont déclarés également animés de la ferme intention de mettre fin au trafic des esclaves en Afrique,
considérant que les signataires de la convention de Saint‑Germain‑en‑Laye de 1919, ayant pour objet la revision de l’acte général de Berlin de 1885 et de l’acte général de la déclaration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de réaliser la suppression complète de l’esclavage, sous toutes ses formes, et de la traite des esclaves par terre et par mer,
prenant en considération le rapport de la commission temporaire de l’esclavage, nommée par le conseil de la Société des Nations le 12 juin 1924,
désireux de compléter et de développer l’œuvre réalisée grâce à l’acte de Bruxelles et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans le monde entier, aux intentions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et l’esclavage, par les signataires de la convention de Saint‑Germain‑en‑Laye, et reconnaissant qu’il est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements plus détaillés que ceux qui figurent dans cette convention,
estimant, en outre, qu’il est nécessaire d’empêcher que le travail forcé n’amène des conditions analogues à celles de l’esclavage,
ont décidé de conclure une convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:
- 1 RO 46 713
- SR-Nummer
- SR 0.311.37
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 31.03.2017
- Date du document
- 25.09.1926
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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- SR-Nummer
- SR 0.311.37
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 25.09.1926
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international