Aux fins de la présente Convention, l’expression:
«personne condamnée» désigne toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat et se trouvant en détention;
«Etat de transfèrement» désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
«Etat récepteur» désigne l’Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation;
«grâce» désigne un acte de clémence qui annule la condamnation ou modifie la durée de la peine;
«condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pour une durée limitée ou indéterminée en raison d’une infraction pénale;
«jugement» désigne une décision judiciaire prononçant une condamnation;