Toute personne transférée, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourra être jugée ou condamnée à nouveau dans l’Etat d’exécution sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation.
Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l’Etat d’exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation, lorsqu’il est sanctionné pénalement par la législation de l’Etat d’exécution.