Les autorités compétentes des Parties contractantes prennent, si nécessaire, les mesures en vue d’assurer sur leurs territoires respectifs la coordination d’engagements opérationnels:
en matière de recherche de personnes et d’objets, y compris d’exécution de mesures destinées à trouver et confisquer les produits d’activités criminelles;
en matière d’utilisation de techniques particulières d’enquête telles que les livraisons surveillées, l’observation et les investigations secrètes;
en matière de protection de témoins, de victimes ou d’autres personnes, de manière à empêcher une atteinte à leur intégrité physique ou tout autre danger sérieux résultant d’une poursuite pénale;
en matière de planification et de mise en œuvre de programmes communs de prévention de la criminalité.
Les autorités compétentes déterminent dans chaque cas d’espèce, d’un commun accord, la répartition des coûts découlant de la mise en œuvre du présent article.