Consolidation: 0.362.311 - 2011-04-07
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.362.311
RO 2011 1333
Texte original
Protocole
entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne, et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
Conclu le 28 février 2008
Instrument de ratification suisse déposé le 28 octobre 2008
Entré en vigueur le 7 avril 2011
(Etat le 7 avril 2011)
La Confédération suisse,
et
l’Union européenne
et
la Communauté européenne
et
la Principauté de Liechtenstein
ci-après dénommées «les parties contractantes»,
vu l’accord signé le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen1 («accord d’association»),
rappelant que son art. 16 prévoit la possibilité pour la Principauté de Liechtenstein d’adhérer à l’accord d’association par un protocole,
considérant la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,
considérant les liens étroits qui unissent la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, concrétisés par un espace sans contrôles aux frontières intérieures entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse,
considérant le souhait de la Principauté de Liechtenstein de maintenir ou d’établir un espace sans contrôles aux frontières avec l’ensemble des pays Schengen et, par conséquent, d’être associée à l’acquis de Schengen,
considérant que, par l’accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l’Union européenne avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège2, ces deux Etats ont été associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est approprié de conclure entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l’Union européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,
considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et les actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l’acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres Etats membres,
considérant que l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne3, à certaines dispositions de l’acquis de Schengen,
considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels l’Union européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,
considérant que le bon fonctionnement de l’acquis de Schengen demande une application simultanée du présent Protocole avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en œuvre et au développement de l’acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles,
vu le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse4,
rappelant le lien entre l’acquis de Schengen et l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac»,
considérant que ce lien demande une application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac»,
sont convenues des dispositions suivantes:
- 1 RS 0.362.31
- 2 JO L 176 du 10.7.1999, p. 36
- 3 JO L 64 du 7.3.2002, p. 20 et JO L 131 du 1.6.2000, p. 43, respectivement.
- 4 RS 0.142.395.141
- SR-Nummer
- SR 0.362.311
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 07.04.2011
- Date du document
- 28.02.2008
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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- SR-Nummer
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- Type de document
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- Langue
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