Consolidation: 0.142.395.141 - 2018-05-26
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.142.395.141
RO 2011 1273
Texte original
Protocole
entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et
la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté
de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes
de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans un Etat Membre ou en Suisse
Conclu le 28 février 2008
Instrument de ratification suisse déposé le 28 octobre 2008
Entré en vigueur le 1er avril 2011
(Etat le 26 mai 2018)
La Confédération suisse
et
la Communauté européenne
et
la Principauté de Liechtenstein,
ci-après dénommées «les Parties contractantes»,
vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse signé le 26 octobre 20041 (ci-après dénommé «accord entre la Communauté européenne et la Suisse»),
rappelant que son art. 15 prévoit la possibilité que la Principauté de Liechtenstein adhère à l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse par un protocole,
considérant la position géographique de la Principauté de Liechtenstein,
considérant le souhait de la Principauté de Liechtenstein d’être associée à la législation communautaire couvrant les règlements «Dublin» et «Eurodac» (ci-après dénommée «l’acquis Dublin/Eurodac»),
considérant que la Communauté européenne a conclu, le 19 janvier 2001, un accord avec la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un Etat membre, en Islande ou en Norvège sur la base de la convention de Dublin2,
considérant qu’il est souhaitable que la Principauté de Liechtenstein soit associée sur un pied d’égalité avec l’Islande, la Norvège et la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Dublin/Eurodac,
considérant qu’il est approprié de conclure entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein un protocole qui confère à la Principauté de Liechtenstein des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Islande et la Norvège, ainsi que la Suisse, d’autre part,
considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, mais qu’il convient de donner la possibilité à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein, d’une part, et au Danemark, d’autre part, d’appliquer, dans leurs relations mutuelles, les dispositions de fond de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse, comme le prévoit son art. 11, par. 1,
considérant qu’il est nécessaire de s’assurer que les Etats avec lesquels la Communauté européenne a créé une association visant la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis Dublin/Eurodac, appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles,
considérant que le bon fonctionnement de l’acquis Dublin/Eurodac demande une application simultanée du présent Protocole avec les accords entre les différentes parties associées à la mise en œuvre et au développement de l’acquis Dublin/Eurodac régissant leurs relations mutuelles,
considérant que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données3 doit être appliquée par la Principauté de Liechtenstein telle qu’elle est appliquée par les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils traitent des données aux fins du présent Protocole,
vu le protocole sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen4,
rappelant le lien entre l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création du système «Eurodac» et sur l’acquis de Schengen,
considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l’acquis de Schengen avec l’acquis communautaire portant sur l’établissement des critères et mécanismes de détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres et portant sur la création d’Eurodac,
sont convenues des dispositions qui suivent:
- 1 RS 0.142.392.68
- 2 JO L 93 du 3.4.2001, p. 38.
- 3 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
- 4 RS 0.362.311
- SR-Nummer
- SR 0.142.395.141
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 26.05.2018
- Date du document
- 28.02.2008
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
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