Dans la mesure où elles s’appliquent aux Etats membres de l’Union européenne, les dispositions de l’acquis de Schengen énumérées aux annexes A et B de l’accord d’association sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein aux conditions prévues dans ces annexes.
En outre, les dispositions des actes de l’Union européenne et de la Communauté européenne énumérés dans l’annexe au présent Protocole qui ont remplacé ou développé les dispositions de l’acquis de Schengen sont mises en œuvre et appliquées par le Liechtenstein.
Sans préjudice de l’art. 5, les actes et les mesures pris par l’Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions de l’acquis de Schengen auxquels les procédures prévues dans l’accord d’association, en liaison avec le présent Protocole, ont été appliquées, sont également acceptés, mis en œuvre et appliqués par le Liechtenstein.