L’adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l’art. 2 est réservée aux institutions compétentes de l’Union européenne. Sous réserve du par. 2 du présent article, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l’Union européenne, la Communauté européenne et leurs Etats membres respectifs concernés et pour le Liechtenstein, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. A cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par le Liechtenstein au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exige ces constitutionnelles.
a)
Le Conseil de l’Union européenne («Conseil») notifie sans délai au Liechtenstein l’adoption des actes ou des mesures visés au par. 1 auxquels les procédures prévues dans le présent Protocole ont été appliquées. Le Liechtenstein se prononce sur l’acceptation de leur contenu et sur leur transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission des Communautés européennes («la Commission») dans un délai de 30 jours suivant l’adoption des actes ou des mesures concernés.
Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier le Liechtenstein qu’après l’accomplissement d’exigences constitutionnelles, le Liechtenstein en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification. Le Liechtenstein informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l’accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n’est pas demandé, la notification a lieu au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire. Si un référendum est demandé, le Liechtenstein dispose, pour faire la notification, d’un délai de 18 mois à compter de la notification du Conseil. A partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure en ce qui concerne le Liechtenstein et jusqu’à ce qu’il notifie l’accomplissement des exigences constitutionnelles, le Liechtenstein met en œuvre provisoirement, dans la mesure du possible, le contenu de l’acte ou de la mesure en cause.
Si le Liechtenstein ne peut pas mettre provisoirement en œuvre l’acte ou la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation est examinée par le comité mixte. L’Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre à l’égard du Liechtenstein des mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen.
L’acceptation par le Liechtenstein du contenu des actes et mesures visés au par. 2 crée des droits et obligations entre le Liechtenstein, d’une part, et l’Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, et la Suisse, d’autre part.
Au cas où:
le Liechtenstein notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d’un acte ou d’une mesure visé au par. 2, auquel les procédures prévues dans le présent Protocole ont été appliquées, ou
le Liechtenstein ne procède pas à la notification dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2, point a), ou au par. 5, point a), ou
le Liechtenstein ne procède pas à la notification au plus tard 30 jours après l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de 18 mois fixé au par. 2, point b), ou ne procède pas à la mise en œuvre provisoire prévue au même paragraphe à partir de la date fixée pour l’entrée en vigueur de l’acte ou de la mesure concernée,
le présent Protocole cesse d’être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de le maintenir, en décide autrement dans un délai de 90 jours. Le présent Protocole cesse d’être applicable trois mois après l’expiration de la période de 90 jours.
a)
Si des dispositions d’un nouvel acte ou d’une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les Etats membres à soumettre aux conditions posées à l’art. 51 de la Convention d’application de Schengen5 l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d’un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d’un autre Etat membre, le Liechtenstein peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de 30 jours mentionné au par. 2, point a), qu’il n’acceptera pas, ni ne transposera ces dispositions dans son ordre juridique interne dans la mesure où celles-ci s’appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d’infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises au Liechtenstein, ne seraient pas punissables, selon le droit du Liechtenstein, d’une peine privative de liberté. Dans ce cas, le présent Protocole ne cesse pas d’être applicable, contrairement aux dispositions du par. 4.
A la demande d’un de ses membres, le comité mixte se réunit dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a).
Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l’unanimité, à un accord selon lequel le Liechtenstein accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le par. 2, point b), et les par. 3 et 4 s’appliquent. L’information à laquelle il est fait référence au par. 2, point b), première phrase, sera fournie dans les 30 jours suivant l’accord obtenu au sein du comité mixte.