Les décisions adoptées par la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire sur le territoire des Etats associés.
L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l’authenticité du titre, par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats associés désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission.
Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de la Commission, celle-ci peut poursuivre l’exécution forcée conformément à la législation nationale, en saisissant directement l’organe compétent.
L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des Etats concernés.