Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.
Art. 7
Art. 7
- Contexte de l’acte
- SR 0.414.31 · Traité international · Consolidation: 0.414.31 - 2002-02-26
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 26.02.2002
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Art. 7 Chaque Partie Contractante adressera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, un exposé écrit des mesures prises en exécution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.
- SR-Nummer
- SR 0.414.31
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 15.12.1956
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international