Chacune des Parties contractantes peut, conformément à ses lois et à ses réglementations, apporter une assistance aux citoyens de l’autre Partie séjournant sur son territoire et leur faciliter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément aux dispositions du présent Accord.
Art. VII
Art. VII
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2013
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Art. VII Chacune des Parties contractantes peut, conformément à ses lois et à ses réglementations, apporter une assistance aux citoyens de l’autre Partie séjournant sur son territoire et leur faciliter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément aux dispositions du présent Accor
- SR-Nummer
- SR 0.420.341.1
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.11.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international