Chacune des Parties contractantes peut, conformément à ses lois et à ses réglementations, apporter une assistance aux citoyens de l’autre Partie séjournant sur son territoire et leur faciliter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément aux dispositions du présent Accord.
Art. VII
Art. VII
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2013
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Art. VII Chacune des Parties contractantes peut, conformément à ses lois et à ses réglementations, apporter une assistance aux citoyens de l’autre Partie séjournant sur son territoire et leur faciliter l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées conformément aux dispositions du présent Accor
- SR-Nummer
- SR 0.420.341.1
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 27.11.2008
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international