(a) Désignation. Les Participants désigneront dans l’Annexe y relative un Agent d’exécution pour chaque tâche. Les références faites à l’Agent d’exécution dans le présent Accord s’appliqueront à chaque Agent d’exécution pour la tâche dont il est responsable.
(b) Etendue des pouvoirs. Sous réserve des dispositions de l’Annexe entrant en ligne de compte:
l’Agent d’exécution responsable de la tâche accomplira au nom des Participants tous les actes légaux nécessaires à l’exécution de chaque tâche;
l’Agent d’exécution détiendra, en faveur des Participants, le titre juridique de tous les droits de propriété qui reviendront à la tâche ou seront acquis pour en assurer la réalisation.
L’Agent d’exécution exécutera la tâche sous son contrôle et sa responsabilité, dans le cadre du présent Accord, conformément à la loi du pays de l’Agent d’exécution.
(c) Remboursement des frais. Le Comité exécutif est habilité à prévoir que les frais encourus par l’Agent d’exécution dans l’exercice de ses fonctions, telles qu’elles sont définies dans le présent Accord, seront remboursés à l’Agent d’exécution par prélèvement sur les fonds mis à disposition par les Participants, conformément à l’art. 6 du présent Accord.
(d) Remplacement. Si le Comité exécutif désire remplacer un Agent d’exécution par un autre gouvernement ou collectivité, le Comité exécutif peut, par une décision acquise à l’unanimité, et avec le consentement de ce gouvernement ou de cette collectivité, remplacer l’Agent d’exécution initial. Les références faites à l’«Agent d’exécution» dans le présent Accord se rapporteront à tout gouvernement ou collectivité désigné pour remplacer l’Agent d’exécution initial conformément au présent paragraphe.
(e) Démission. Un Agent d’exécution aura le droit de démissionner en tout temps, moyennant notification écrite donnée six mois auparavant au Comité exécutif, sous réserve que:
un Participant ou une collectivité désigné par un Participant soit alors disposé à assumer les devoirs et obligations de l’Agent d’exécution et le fasse savoir au Comité exécutif et aux autres Participants, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette démission prendra effet, et que
un tel Participant ou une telle collectivité soit agréé par le Comité exécutif à l’unanimité.
(f) Comptes. Un Agent d’exécution qui est remplacé ou qui démissionne comme Agent d’exécution présentera au Comité exécutif un compte de tous les fonds et autres avoirs qu’il aura reçus ou acquis pour la tâche dans l’exercice de ses fonctions d’Agent d’exécution.
(g) Transfert de droits. Lorsqu’un nouvel Agent d’exécution est nommé en vertu de la let. (d) ou (e) ci‑dessus, l’Agent d’exécution transfère à l’Agent d’exécution qui le remplace tous les droits de propriété qu’il pourrait détenir pour le compte de la tâche.