«Informations classifiées» fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu’en soient la forme (communication orale ou visuelle), la nature ou le mode de transmission (électrique ou électronique) qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale de la Partie d’origine et conformément à ses lois et réglementations nationales, nécessitent une protection contre toute divulgation non autorisée, et auxquelles un niveau de classification a été attribué par les Autorités de sécurité compétentes conformément à l’art. IV, par. 1 du présent Accord.
«Autorités de sécurité compétentes» fait référence à toute Autorité désignée par le gouvernement de chaque Partie comme étant responsable de la mise en application et du contrôle général du présent Accord.
«Partie d’origine» fait référence à la Partie qui produit ou délivre des informations classifiées.
«Partie destinataire» fait référence à la Partie à qui les informations classifiées sont transmises.
«Habilitation de sécurité» fait référence à une décision administrative officielle reconnaissant, sur le plan de la sécurité, à un individu ou à une fonction le droit d’accéder à des informations classifiées.
«Etat tiers» fait référence à tout Etat, organisation internationale ou instance qui n’est pas partie au présent Accord.