Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:
mettre au point, fabriquer, acquérir d’une autre manière, stocker ou conserver d’armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d’armes chimiques à qui que ce soit;
employer d’armes chimiques;
entreprendre de préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques;
aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
Chaque État partie s’engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes chimiques qu’il a abandonnées sur le territoire d’un autre État partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Chaque État partie s’engage à détruire toute installation de fabrication d’armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Chaque État partie s’engage à ne pas employer d’agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.