Une Partie pourra apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d’application du présent chapitre ou des amendements mineurs à ses listes selon l’annexe XIX (Entités couvertes), à condition qu’elle le notifie aux autres Parties par écrit et qu’aucune Partie ne s’y oppose par écrit dans un délai de 30 jours à compter de cette notification. La Partie qui procède à de telles rectifications ou amendements mineurs n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.
Une Partie peut modifier par ailleurs son champ d’application du présent chapitre aux conditions suivantes:
elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir un niveau de champ d’application comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues à l’al. 3; et
aucune Partie ne s’y oppose par écrit dans les 30 jours suivant la notification.
Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification proposée couvre une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Lorsqu’une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie qui forme opposition peut demander des informations supplémentaires ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou influence dudit gouvernement et pour conclure un accord sur le champ d’application futur de l’entité adjudicatrice visée au sens du présent chapitre.