Aux fins du présent chapitre:
les définitions suivantes de l’art. I de l’AGCS34 sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante:
«commerce des services»,
«services», et
un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»;
l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service35;
l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend:
s’agissant des États de l’AELE, d’un résident permanent de Hong Kong, Chine conformément à sa législation nationale, qui réside dans la zone de toute Partie;
s’agissant de Hong Kong, Chine, d’une personne physique qui, conformément à la législation nationale d’un État de l’AELE, est un ressortissant ou un résident permanent de cet État de l’AELE et qui réside dans la zone de toute Partie;
l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:
qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation nationale de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales dans la zone:
toute Partie, ou
de tout Membre de l’OMC et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre partie ou par des personnes morales qui remplissent toutes les conditions énoncées à la let. (i) (A); ou
dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
par des personnes physiques de cette autre Partie, ou
par des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées à la let. (d) (i);
les définitions suivantes de l’art. XXVIII de l’AGCS sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante:
le terme «mesure»,
la «fourniture d’un service»,
les «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»,
l’expression «présence commerciale»,
le terme «secteur» d’un service,
l’expression «service d’un autre Membre»,
l’expression «fournisseur monopolistique d’un service»,
(viii)l’expression «consommateur de services»,
le terme «personne»,
l’expression «personne morale»,
«est détenue», «est contrôlée» et «est affiliée», et
l’expression «impôts directs»;
«zone» s’entend:
s’agissant d’un État de l’AELE:
de son territoire terrestre, de ses eaux intérieures, de ses eaux territoriales et de l’espace aérien qui les surplombe, conformément au droit international, et
au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international;
s’agissant de Hong Kong, Chine: exclusivement des terres et des eaux comprises à l’intérieur des limites de la Région Administrative Spéciale de Hong Kong, y compris l’île de Hong Kong, Kowloon, les Nouveaux Territoires et les eaux de Hong Kong;
s’agissant de la Norvège: «zone» n’inclut pas le territoire norvégien de Svalbard.