Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété
intellectuelle; de réglementation applicable à l’or ou à l’argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.