Si les consultations visées à l’art. 9.3 ne permettent pas de régler le différend dans les 60 jours, ou 30 jours en cas d’affaire urgente, y compris concernant les denrées périssables, suivant la date de réception de la demande par la Partie visée par la plainte, le différend peut être porté devant un panel arbitral par le biais d’une demande écrite de la Partie plaignante à la Partie visée par la plainte. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties, de manière à ce que chacune d’elles puisse déterminer si elle entend participer au différend.
La demande d’arbitrage spécifie la mesure ou l’affaire à l’origine du différend et contient un bref résumé de la base légale de la plainte.
Le panel arbitral compte trois membres nommés conformément au «Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats»53, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «règlement facultatif»). La date de constitution du panel arbitral est la date à laquelle son président est nommé.
A moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d’un panel arbitral, son mandat est le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l’affaire exposée dans la demande de constitution d’un panel arbitral selon l’art. 9.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recommandations en vue du règlement du différend et de la mise en œuvre de la décision.»
Si plus d’une Partie demande la constitution d’un panel arbitral concernant la même affaire ou si la plainte concerne plus d’une Partie, dans la mesure du possible, un seul panel arbitral est constitué pour examiner les plaintes relevant de la même affaire.
Une Partie qui n’est pas impliquée dans le différend est en droit, à condition d’en faire la demande par écrit aux Parties au différend, de présenter des propositions écrites au panel arbitral, de recevoir les propositions écrites, y compris des annexes, de la part des Parties au différend, d’assister aux auditions et de faire des déclarations orales.