La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions 27.10, 27.11, ex 27.12 (à l’exclusion de l’ozokérite et de la cire de lignite ou de tourbe) et 27.13 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l’établissement d’une politique énergétique commune.21
Dans ce cas la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Suisse; elle informe à cet effet le Comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l’art. 31.
La Suisse se réserve de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent pour elle.
Sous réserve des par. 1 et 2, l’accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l’importation des produits pétroliers.