Les compagnies ou administrations chargées de l’exploitation du chemin de fer entre Brigue et Domodossola seront tenues de remplir, en ce qui concerne le service des postes dans les stations de jonction et entre ces stations, les obligations suivantes:
Transporter, par chaque convoi pour voyageurs, les voitures de la poste des deux gouvernements, les correspondances, les colis et objets postaux de toute espèce et les employés chargés du service, aux conditions qui seront établies par l’acte de concession et le cahier des charges;
Accorder aux employés de l’administration postale la libre entrée des voitures postales, et la faculté de prendre et de remettre les lettres et les colis;
Mettre à la disposition des administrations postales des deux pays, dans les stations qui seront désignées à cet effet, un emplacement sur lequel pourront être établis les bâtiments ou hangars nécessaires au service de la poste, et dont le prix de location sera fixé de gré à gré ou à dire d’experts;
Etablir, autant que faire se pourra, entre l’exploitation du chemin de fer et le service du transport des lettres, la conformité qui sera jugée nécessaire par les deux gouvernements pour obtenir un transport aussi régulier et aussi prompt que possible.
Les administrations des postes des deux Etats s’entendront entre elles relativement à l’emploi du chemin de fer pour le service postal entre les deux stations frontières.19