§ 1. Les États membres adressent leurs propositions de modification de la Convention à l’Office central qui les porte immédiatement à la connaissance des États membres.
§ 2. L’Assemblée générale décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions de la Convention non prévues aux §§ 3 et 4.
L’inscription d’une proposition de modification à l’ordre du jour d’une session de l’Assemblée générale doit recueillir l’accord d’un tiers des États membres.
Saisie d’une proposition de modification, l’Assemblée générale peut décider, à la majorité prévue à l’art. 6, § 5, qu’une telle proposition présente un caractère d’étroite connexité avec une ou plusieurs dispositions dont la modification entre dans la compétence de la Commission de révision conformément au § 3. Dans ce cas, l’Assemblée générale est habilitée à décider également sur la modification de cette ou de ces dispositions.
§ 3. Sous réserve des décisions de l’Assemblée générale prises selon le § 2, al. 3, la Commission de révision décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions énumérées ci-après:
Mandat additionnel pour la vérification des comptes;
Règles uniformes CIV:
Article premier, § 3; art. 4, § 2; art. 5 (sauf § 2), 6, 9 à 14, 15 (sauf § 6), 16 à 21, 22, § 3; articles 23 à 25, 37, 43 (sauf §§ 2 et 4), 48, 49, 56 à 58, 61;
les montants exprimés en unités de compte aux art. 30, 31, 38, 40 et 41, lorsque la modification vise à une majoration de ces montants;
Règles uniformes CIM:
Art. 1, § 2; art. 3, §§ 2 à 5; art. 4, 5, 6 (sauf § 3), 7, 8, 11 à 13, 14 (sauf § 7), 15 à 17, 19 (sauf § 4), 20 (sauf § 3), 21 à 24, 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2), 27, 28, §§ 3 et 6; art. 29, 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3), 33 (sauf § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (sauf § 3), 48 (dans la mesure où il ne s’agit que de procéder à une adaptation au droit de transport international maritime), 52, 53, 59 à 61, 64, 65;
le montant exprimé en unités de compte à l’art. 40, lorsque la modification vise à une majoration de ce montant;
Règlement concernant le transport international ferroviaire des wagons de particuliers (RIP), Annexe II;
Règlement concernant le transport international ferroviaire des conteneurs (RICo), Annexe III;
Règlement concernant le transport international ferroviaire des colis express (RIEx), Annexe IV.15
§ 4. La Commission d’experts décide sur les propositions de modification relatives aux dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Annexe I aux Règles uniformes CIM.