Lorsqu’un transporteur est propriétaire du navire, il exercera une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable pour mettre et conserver le navire en état de navigabilité et convenablement armé, équipé et approvisionné au début du transport et à tout moment durant le transport, et pour assurer la sécurité des passagers à tous autres égards.
Lorsque le transporteur n’est pas propriétaire du navire, il répondra de ce que le propriétaire du navire ou l’armateur, selon le cas, et leurs préposés, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable aux fins énumérées au par. 1 du présent article.