Consolidation: 0.783.595.14 - 1999-03-04
Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
0.783.595.14
RO 2003 684
Echange de notes du 4 mars 1999
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
Principauté de Liechtenstein sur l’extinction de la
Convention du 9 janvier 1978 et de l’Accord du 2 novembre 1994
sur les postes et les télécommunications ainsi que la future
coopération dans les domaines de la poste, du transport
de personnes, des télécommunications et de la radio/télévision
Entré en vigueur le 4 mars 1999
(Etat le 4 mars 1999)
Traduction1
Département fédéral | Berne, le 4 mars 1999 Ambassade de la Berne |
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambas-sade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 4 mars 1999, dont la teneur est la suivante:
«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur de lui soumettre la proposition suivante, en référence aux travaux préparatoires réalisés dans le cadre de la commission mixte, conformément à l’Accord2 du 2 novembre 1994 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la Convention3 du 9 janvier 1978 concernant l’exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l’Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (Convention Poste-Télécoms), et en référence aux entretiens bilatéraux des experts au sujet de l’extinction de la Convention Poste-Télécoms, suite à la libéralisation de la poste et des télécommunications dans les deux Etats parties à la Convention:
Après avoir pris connaissance des recommandations et des projets d’accords négociés par la dite commission mixte Liechtenstein–Suisse et par des experts des deux parties, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de proposer au Conseil fédéral suisse d’éteindre au 31 mars 1999, par consentement mutuel, la Convention Poste-Télécoms ainsi que l’Accord du 2 novembre 1994. Simultanément, le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein propose au Conseil fédéral suisse de régler désormais comme suit, à compter du 1er avril 1999, la coopération bilatérale qui a fait ses preuves dans les domaines de la poste, du transport de personnes, des télécommunications et de la radio/télévision:
dans le domaine de la poste et du transport de personnes, par un accord séparé entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et la Poste suisse concernant la fourniture temporaire de services de poste et de transport de personnes dans la Principauté de Liechtenstein, dans le cadre duquel les prescriptions juridiques suisses applicables, telles que définies dans la Convention Poste-Télécoms, ainsi que les traités et les accords entre la Suisse et des Etats tiers (annexes I et II de la Convention Poste-Télécoms), seront appliqués dans les limites et pour la durée fixées dans l’accord. Celui-ci doit être remplacé par des contrats entre la poste liechtensteinoise (Liechtensteinische Post AG), resp. la «Liechtenstein Bus Anstalt», et la Poste suisse;
dans le domaine du transport de personnes, par un accord séparé entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux de personnes par la route;
dans le domaine des télécommunications, par un accord séparé entre le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications (dès que les conditions seront remplies dans la Principauté de Liechtenstein, il sera convenu de la coopération en cas de situations extraordinaires entraînant une réduction des télécommunications);
dans le domaine de la radio/télévision, par un échange de notes séparé au sujet de l’application des règles de la Convention européenne sur la télévision transfrontière4 du 5 mai 1989 en ce qui concerne la publicité et le parrainage (art. 11 à 18), dans les relations mutuelles entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse non seulement dans le domaine de la télévision, mais aussi dans celui de la radio mutatis mutandis.
Si le Conseil fédéral suisse accepte les dispositions énoncées ci-dessus, la présente note, ainsi que la note de réponse suisse, constitueront un accord entre les deux Gouvernements concernant l’extinction, au 31 mars 1999, de la Convention Poste-Télécoms et de l’Accord du 2 novembre 1994, et leur remplacement par les nouveaux règlements décrits ci-dessus (ch. 1 à 4), qui entreront en vigueur au 1er avril 1999 pour les ch. 1 et 3 et qui seront provisoirement appliquées dès le 1er avril 1999 pour les ch. 2 et 4.
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»
Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de faire savoir au gouvernement de la Principauté de Liechtenstein que le Conseil fédéral suisse a approuvé les termes de la note ci-dessus, et saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.
- 1 Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil.
- 2 [RO 1995 3845]
- 3 [RO 197925, 1995 3843, 1998 2533]
- 4 RS 0.784.405
- SR-Nummer
- SR 0.783.595.14
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 04.03.1999
- Date du document
- 04.03.1999
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit international
Versions linguistiques disponibles
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Catégories d’évaluation
Navigation dans l’acte
Chargement de la structure complète
Le contenu consulté est déjà disponible. Les articles, annexes et autres nœuds de structure sont maintenant ajoutés intégralement.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
rechtundgesetz.ch propose une orientation et une recherche dans les informations juridiques accessibles au public, mais aucun conseil juridique.
Lire le contenu RS
Lire le contenu RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contexte de l’acte
- Chemin de structure
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Catégories d’évaluation
Consolidation: 0.783.595.14 - 1999-03-04
- SR-Nummer
- SR 0.783.595.14
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 04.03.1999
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international