S’il s’élève entre les Hautes Parties contractantes un différend quelconque relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, et si ce différend n’a pu être résolu de façon satisfaisante par voie diplomatique, il sera réglé conformément aux dispositions en vigueur entre les Parties concernant le règlement des différends internationaux.
Au cas où de telles dispositions n’existeraient pas entre les parties au différend, elles le soumettront à une procédure arbitrale ou judiciaire. A défaut d’un accord sur le choix d’un autre tribunal, elles soumettront le différend, à la requête de l’une d’elles, à la Cour permanente de Justice internationale si elles sont toutes parties au protocole du 16 décembre 1920, relatif au statut de ladite Cour4, et, si elles n’y sont pas toutes parties, à un tribunal d’arbitrage, constitué conformément à la convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux5.
Avant de recourir aux procédures visées aux al. 1 et 2 ci‑dessus, les Hautes Parties contractantes pourront, d’un commun accord, faire appel aux bons offices de la Commission internationale de coopération intellectuelle, à qui il appartiendrait de constituer à cet effet un comité spécial.