Dans le cas où des modifications dans la législation pénale de l’un ou de l’autre Etat seraient jugées nécessaires pour assurer l’exécution des articles précédents, les deux hautes puissances contractantes s’engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures à l’effet d’opérer ces réformes.
Art. 4
Art. 4
- Chemin de structure
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 07.08.1885
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Art. 4 Dans le cas où des modifications dans la législation pénale de l’un ou de l’autre Etat seraient jugées nécessaires pour assurer l’exécution des articles précédents, les deux hautes puissances contractantes s’engagent à prendre, aussitôt que faire se pourra, les mesures à l’effet d’opérer ces
- SR-Nummer
- SR 0.922.934.9
- Type de document
- Traité international
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 31.10.1884
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit international