42.1 Chaque partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent accord par notification à l’autre partie contractante. L’accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de cette notification.
42.2 En cas de dénonciation, les parties contractantes règlent, d’un commun accord, la situation des entreprises ayant obtenu l’agrément conformément au paragraphe 11.1. Á défaut d’accord à l’échéance des douze mois visés au paragraphe 42.1, ces entreprises seront soumises au statut applicable à celles des pays tiers. Toutefois, les parties contractantes s’engagent d’ores et déjà à ce que l’agrément obtenu conformément au paragraphe 11.1 ne soit pas retiré en fonction des besoins économiques du marché pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le présent accord cesse d’être en vigueur.