Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 63 Droits d’accès 1 Les droits d’accès se fondent sur l’art. 57, al. 3, LRens. 2 L’annexe 12 règle les droits d’accès individuels. Section 12 Dispositions particulières relatives au système de stockage des données résiduelles