(art. 39, al. 1, let. b, LSI)
Les services spécialisés CSP peuvent recommander aux instances décisionnelles:
d’obliger la personne concernée à communiquer des données personnelles à l’instance décisionnelle, notamment:
les données sur des relations avec des tiers,
les données financières, y compris celles qui concernent les comptes bancaires et les impôts,
les données concernant les examens visés à la let. b,
les données sur les procédures en cours au moment de la déclaration;
de procéder à des examens médicaux ou psychologiques, notamment pour ce qui est de la capacité de discernement et de décision de la personne soumise au contrôle et de la consommation d’alcool, de drogue, de stupéfiants ou d’autres substances addictives;
de prendre les mesures visées à l’art. 25 LPers;
de prendre les mesures concernant la possession de l’arme personnelle, si la personne soumise au contrôle est un conscrit ou un militaire;
de prendre les autres mesures qui semblent à même, dans le cas d’espèce, de ramener à un niveau acceptable le risque pour la sécurité qui a été constaté.