Les autorités et les organisations ci-après sont exemptées de l’obligation de signaler lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
les hautes écoles au sens de l’art. 74bal. 1, let. a, LSI, pour autant qu’elles comptent moins de 2000 étudiants;
les entreprises visées à l’art. 74b, al. 1, let. d, LSI, pour autant qu’elles:
ne soient pas tenues de respecter le niveau de protection A ou B en tant que gestionnaires de réseau, producteurs d’électricité, gestionnaires d’installations de stockage d’électricité ou prestataires visés à l’art. 5a, al. 1, et l’annexe 1a de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité4, ou
attestent, en tant qu’exploitants de gazoducs au sens de l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduites5, un transport annuel d’énergie de moins de 400 GWh en moyenne sur les cinq dernières années;
les entreprises ferroviaires, les entreprises d’installations à câbles, de trolleybus, d’autobus et de navigation visées à l’art. 74b, al. 1, let. m, LSI, pour autant qu’elles:
ne soient pas chargées de tâches systémiques (art. 37 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [LCdF])6,
disposent d’une concession de transport de voyageurs conformément à l’art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)7, mais ne fournissent pas de prestations commandées conjointement par la Confédération et les cantons (art. 28 à 31c LTV),
disposent d’une concession d’infrastructure conformément à l’art. 5 LCdF, mais que celle-ci n’a pas été octroyée en raison d’un intérêt public à la construction et à l’exploitation de l’infrastructure (art. 6, al. 1, let. a, LCdF);
les entreprises visées à l’art. 74b, al. 1, let. n, LSI, pour autant qu’elles:
les fournisseurs et les exploitants visés à l’art. 74b, al. 1, let. t, LSI qui ne fournissent pas de prestations, en tout ou en partie, à des tiers et contre rémunération.
Les autorités et organisations visées à l’art. 74b, al. 1, let. g, h, l et p, LSI sont exemptées de l’obligation de signaler, pour autant qu’elles emploient moins de 50 personnes dans le domaine concerné et que leur chiffre d’affaires annuel ou la somme inscrite au bilan annuel ne dépasse pas 10 millions de francs dans le domaine concerné.