(art. 58, al. 2 et 3, LEI)
Les objectifs stratégiques convenus par la Confédération et les cantons en matière d’encouragement de l’intégration sont fixés dans une convention-programme au sens de l’art. 20a de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)5; ils sont mis en œuvre au moyen de programmes d’intégration cantonaux.
La convention-programme comporte notamment les objectifs stratégiques, les objectifs en matière de prestations et d’efficacité, les mesures d’encouragement de la première intégration, la contribution fournie par la Confédération ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. La durée d’une convention-programme est de quatre ans; une durée plus courte peut être convenue dans des cas justifiés. Les conventions-programmes en cours peuvent être prolongées.
Les communes doivent être associées à l’élaboration des programmes d’intégration cantonaux dans une juste mesure.
Les cantons statuent, dans le cadre de leurs programmes d’intégration, sur l’octroi de contributions financières à des projets individuels.
Le SEM collabore étroitement avec les cantons lors de la mise en œuvre des programmes d’intégration.
L’utilisation de la contribution fournie par la Confédération conformément aux art. 15 et 16 doit être détaillée dans les programmes d’intégration cantonaux.7