(art. 58, al. 2 et 3, LEI)
Afin d’encourager la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, des mesures sont mises en œuvre dans les domaines visés à l’art. 12 et l’encouragement spécifique de l’intégration est coordonné avec l’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires (art. 17).
La Confédération participe au financement de ces mesures au travers des contributions visées à l’art. 15.
En ce qui concerne l’encouragement de la première intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, la convention-programme couvre notamment les éléments suivants:
première information et besoins en matière d’encouragement de l’intégration;
gestion continue des cas et évaluation du potentiel;
langue et formation;
aptitude à la formation et employabilité;
langue et formation dans le domaine de la petite enfance;
coexistence.