(art. 56, al. 5, LEI)
Le SEM fixe, en collaboration avec les cantons, les critères de l’assurance et du développement de la qualité des mesures soutenues par la Confédération et les cantons.
La Confédération et les cantons associent les institutions des structures ordinaires à la définition et à la mise en œuvre des critères de l’assurance et du développement de la qualité.