Le SEM peut, dans le cadre de programmes et de projets d’importance nationale, soutenir des mesures visées à l’art. 12, al. 1, let. h. Il peut notamment encourager des mesures visant à assurer et à développer la qualité, soutenir des études scientifiques ou fournir un financement initial en vue de promouvoir l’innovation en matière d’intégration spécifique et d’encouragement de l’intégration dans les structures ordinaires.
Le SEM peut confier à des tiers l’exécution et la coordination des activités liées à des projets.