L’autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, au SEM les éléments susceptibles d’entraîner la levée de l’admission provisoire.
Le SEM peut, en tout temps, décider de lever l’admission provisoire lorsque les conditions d’octroi de cette mesure, mentionnées à l’art. 83, al. 2 à 4, LEI, ne sont plus remplies. S’il ne rend pas sa décision suite à une requête de l’autorité ayant demandé l’admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité.
Le SEM fixe un délai de départ approprié, pour autant que l’exécution immédiate du renvoi ou de l’expulsion ne soit pas ordonnée.