Le droit de recours de la Confédération contre le fonctionnaire se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération; dans tous les cas, il se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
Art. 21 – Prescription et péremption
Art. 2150
- 50 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).
- Chemin de structure
- Chapitre VI Prescription et péremption
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 15.06.2025
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- Chemin de structure
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Art. 21 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1e
- SR-Nummer
- SR 170.32
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 14.03.1958
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national