La publication d’un texte du droit interne sous forme de renvoi telle que prévue à l’art. 5, al. 1, LPubl est ordonnée par l’autorité qui a édicté le texte concerné.
La publication d’un traité ou d’une décision de droit international sous forme de renvoi telle que prévue à l’art. 5, al. 1, LPubl est ordonnée par l’autorité fédérale responsable.