(art. 10, al. 2, LPers)114
Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)115, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art 52a de la présente ordonnance n’est pas applicable.116
…117
Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l’employé atteint l’âge de 70 ans.