(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)
Les personnes qui reçoivent ou ont reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, sont tenues d’informer sans délai leur ancien employeur si elles commencent à exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante pendant la période pour laquelle elles reçoivent ou ont reçu l’indemnité.
Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit ou a reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, une personne perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, elle doit rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d’indemnisation et la nouvelle activité lucrative.
L’indemnité qui doit être remboursée est réduite de la différence entre l’indemnité versée et le revenu de la nouvelle activité lucrative, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis.