La personne à engager doit remplir un questionnaire médical. Elle doit se faire examiner par un médecin et prendre des mesures de prévention et de traitement si le service médical de l’administration fédérale30 ou l’autorité compétente pour l’engagement le juge nécessaire.
Art. 11 – Examens médicaux
Art. 1129
Examens médicaux
- 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717).
- 30 Health & Medical Service (HMS)
- Chemin de structure
- Chapitre 2 Politique du personnel
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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- Chemin de structure
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Art. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2020, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3717). Examens médicaux La personne à engager doit remplir un questionnaire médical. El
- SR-Nummer
- SR 172.220.111.9
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 02.12.2005
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national