(art. 32g, al. 5, LPers)
Sont assurés auprès de PUBLICA, dans le cadre des dispositions réglementaires, le salaire ainsi que les éléments du salaire selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération72.
Si aucune compensation du renchérissement n’est versée à un employé en vertu de l’art. 26, al. 2, ou si le salaire d’un employé est réduit en vertu de l’art. 67, al. 2 ou 3, le salaire assurable précédent reste inchangé jusqu’à ce que la compensation du renchérissement soit à nouveau versée ou que le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident s’éteigne.
…73
En cas de mesures liées à des restructurations selon l’art. 77, le salaire assurable est déterminé en fonction du plan social.