En règle générale, les cours statuent à trois juges.
Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.
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Art. 21 Composition 1 En règle générale, les cours statuent à trois juges. 2 Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence. Chapitre 1 Statut et organisation / Section 3 Organisation et administration