Les établissements reçoivent la visite d’un représentant qualifié de l’autorité aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans.
Le représentant de l’autorité doit se renseigner de manière appropriée, notamment à l’occasion d’entretiens, sur l’état des pensionnaires et sur la manière dont on s’occupe d’eux.
Il veille à ce que les conditions dont dépend l’autorisation soient remplies et que les charges et conditions s’y rapportant soient exécutées.
Chaque année, l’autorité s’assure de la réputation des personnes mentionnées dans la liste que lui remet l’établissement en vertu de l’art. 17, al. 3, sur la base d’un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.45